A1 21 202 JUGEMENT DU 7 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Aba Neeman, avocat, 1870 Monthey contre CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, (Police des étrangers ; recours c/ décision d’irrecevabilité) recours de droit administratif contre la décision du 18 août 2021
Sachverhalt
A. Par décision du 18 mars 2021, le Service de la population est des migrations (ci- après : SPM), a rejeté la demande d’autorisation de séjour B UE/AELE sans activité lucrative déposée par X _________, ressortissante française née le xxx 1970. Ce rejet a rendu sans objet la demande de regroupement familial en faveur de sa fille, A _________, née le xxx 2006 et également de nationalité française. Un délai au 21 juin 2021 leur était imparti pour quitter le territoire, afin de permettre à A _________ de terminer son année scolaire avant son départ. Cette décision a été reçue par X _________ le 22 mars 2021, selon le suivi de la poste. Par courrier daté du 12 avril 2021, mais portant un sceau de réception de la Chancellerie d’Etat du 1er mai 2021, X _________ a interjeté recours administratif à l’encontre de cette décision, sans l’assistance d’un avocat. L’enveloppe ayant contenu cette écriture n’a pas été conservée. Toutefois la Chancellerie a adressé à la recourante un accusé de réception le 1er juin 2021. B. A deux reprises, les 9 juin et le 12 juillet 2021, le Conseil d’Etat a informé la recourante du dépôt tardif de son recours et lui a demandé de se déterminer à ce sujet. Dans une écriture pour le moins touffue et confuse, datée du 12 août, reçue le 13 août 2021, X _________ a indiqué, notamment, être au bénéfice d’un certificat médical « qui explique à l’intérieur pourquoi j’ai pris du temps à faire le recours mémoire [sic]». Etaient annexés à cette détermination plusieurs certificats médicaux, dont deux rédigés par le Dr. B _________. Le premier, portant la date du 18 mars 2021, attestait que X _________ suivait un traitement médicamenteux de type Lioresal (Baclofen) à forte dose depuis plusieurs années. Il y était également indiqué que la patiente s’était sevrée seule, progressivement pendant une durée de six mois, jusqu’en mars 2019. Le médecin constatait « un certain nombre de symptômes pouvant faire évoquer des effets secondaires et un syndrome de sevrage à la médication par Lioresal qui semble perdurer encore actuellement. La symptomatologie évoquée par la patiente est invalidante et entraîne une souffrance psychologique importante rendant difficile une reprise d’activité stable dans la vie quotidienne ». Le second, daté du 16 juin 2021, était formulé comme suit : « la patiente a fait recours au Conseil d’Etat au sujet de son permis de séjour ainsi qu’à [sic] celui de sa fille, mais malheureusement, au vu d’un contexte de vie difficile et de son état de santé, elle n’a pas pu tenir les délais impartis. Nous témoignons donc que
- 3 - malgré les efforts consentis par Mme X _________, il ne lui a donc pas été possible de déposer le document en temps et en heure. Nous espérons que ce courrier lui permettra de justifier et surtout d’accepter son recours pour une nouvelle étude de sa situation ». C. Par décision du 18 août 2021, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable, au motif qu’il avait été déposé tardivement. En effet, l’autorité inférieure a retenu que le recours n’avait été déposé à l’office postal que le 28 mai 2021, soit plus d’un mois après l’échéance du délai de recours. Elle a estimé que la demande de restitution du délai ne pouvait pas être accordée, étant précisé que les certificats médicaux déposés ne constituaient pas un motif suffisant, au sens de l’art. 12 al. 1 LPJA. En effet, sans remettre en cause les problèmes de santé invoqués par X _________, le Conseil d’Etat a considéré que celle-ci y était confrontée depuis des années et qu’il lui aurait ainsi appartenu de prendre les dispositions nécessaires afin de déposer son recours dans les délais. Les troubles dont souffrait l’intéressée n’étaient, en effet, pas inattendus ou survenus peu avant ou durant le délai de recours. Au contraire, les symptômes dont elle souffrait ne l’avaient pas empêchée de s’occuper de ses affaires personnelles puisqu’elle avait notamment mandaté un avocat dans le cadre de la procédure relative au droit de visite de sa fille. Elle avait donc donné procuration à un tiers avec pouvoir de substitution pour toutes les démarches relatives à la prise en charge et à la scolarité de sa fille, procuration qu’elle avait annulée par la suite. Enfin, son état ne l’empêchait nullement de consulter son médecin de manière régulière, comme les certificats médicaux déposés en cause en attestaient. Dès lors, son impossibilité de recourir dans les délais ressortait plutôt d’une carence organisationnelle que d’un empêchement non fautif. D. Par le biais de son avocat, Me Aba Neeman, X _________ a interjeté recours de droit administratif céans à l’encontre de cette décision, le 23 septembre 2021. Elle a pris les conclusions suivantes : « A titre liminaire : 1. L’assistance judiciaire est accordée à X _________ avec effet au 21 septembre 2021. 2. Le soussigné lui est désigné en qualité d’avocat d’office. A titre principal : 1. Le recours est admis. 2. La décision rendue le 18 août 2021 par le Conseil d’Etat du Canton du Valais est réformée en ce sens que Madame X _________ est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE. 3. La décision est réformée en ce sens qu’il est entré en matière sur la demande de regroupement familial en faveur de la fille de la recourante. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge du Conseil d’Etat du Valais.
- 4 - 5. Il est alloué une indemnité équitable à X _________ à titre de dépens. A titre subsidiaire : 6. Le recours est admis. 7. La décision rendue le 18 août 2021 par le Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée. 8. En conséquence, le dossier de la cause est renvoyé au Conseil d’Etat du Canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 9. Les frais judiciaires sont mis à la charge du Conseil d’Etat du Valais.
10. Il est alloué une indemnité équitable à X _________ à titre de dépens. ». A l’appui de ses conclusions, X _________ a invoqué une constatation des faits inexacte et incomplète. Selon elle, il apparaissait compréhensible, sur la base des certificats médicaux déposés en cause, qu’elle ait été empêchée de manière non fautive de tenir les délais impartis. Elle estimait qu’en refusant de reconnaître cet élément, l’autorité se substituait à un expert alors qu’elle ne disposait d’aucune compétence particulière en psychiatrie. Selon elle, les faits sur lesquels s’était basé le Conseil d’Etat étaient erronés et ne ressortaient d’aucune pièce, en particulier ceux concernant la procédure relative au droit de visite sur sa fille. De plus, ils étaient sans rapport avec la situation litigieuse. La recourante se plaignait également d’une violation de l’art. 12 al. 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6). Elle considérait que les conditions pour une restitution du délai de recours étaient réunies, de par sa longue maladie qui provoquait des difficultés dans sa vie quotidienne. Elle ajoutait encore qu’en raison de la crise sanitaire, ses difficultés à s’organiser avaient augmenté, en raison des restrictions auxquelles elle avait dû s’adapter. Elle ne s’était, de plus, pas occupée de ses affaires personnelles durant le délai de recours. Enfin, l’assistance judiciaire totale était réclamée, car X _________ ne bénéficiait d’aucun disponible, attendu qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative et devait assumer les charges de sa fille. Son minimum vital serait donc atteint si elle devait avancer les frais de justice et verser une provision à son avocat. Sa cause bénéficiait, en outre, de grandes chances de succès, selon elle. Par écriture du 6 octobre 2021, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer, s’est référé à la décision querellée et a proposé le rejet du recours sous suite de frais, sans allocation de dépens. Le 25 octobre 2021, la recourante a informé la Cour de céans n’avoir aucun élément à ajouter dans le cadre de ce dossier. L’instruction lui paraissait ainsi complète.
- 5 -
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 mars 2021), pour s’assurer que celle-ci puisse répéter son année, en cas de résultats
- 9 - insuffisants pour être promue dans la classe supérieure. X _________ n’allègue pas un changement de circonstances ou une quelconque aggravation de sa maladie depuis cette date, ayant conduit à une hypothétique incapacité de respecter le délai. Au contraire, on constate, dans les certificats médicaux qu’elle a produits, datés respectivement du 18 mars et du 16 juin 2021, que le sevrage et les symptômes dont elle souffre durent depuis mars 2019 au moins. Aucune modification de son état de santé n’est mentionnée, pas plus qu’une quelconque incapacité de contacter des tiers durant cette période. Les deux certificats médicaux supplémentaires, datés du 7 et 19 juillet 2021, ne sont d’aucune utilité à la recourante, puisqu’ils ont été établis plusieurs mois après la fin du délai de recours. Au demeurant, ils se contentent d’indiquer que X _________ est mise en arrêt de travail du 7 juillet au 25 juillet 2021 pour cause de « maladie », sans donner aucune indication médicale sur la période pertinente, soit les mois de mars, avril et mai 2021. Enfin, la recourante n’allègue pas une hypothétique fin de son empêchement d’agir qui lui permettrait à présent de respecter les délais. Elle n’explique aucunement en quoi sa situation médicale aurait changé entre le mois de mars 2021 et les mois de juin ou août
2021. Les certificats médicaux ne soufflent pas mot de cette question. Dès lors, on ne peut que constater que l’état de santé de X _________ n’a pas subi d’évolution soudaine et que sa maladie n’est pas survenue à la fin du délai de recours, étant rappelé que la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'est pas suffisante pour établir un empêchement d'agir. Compte tenu de son état de santé connu depuis plusieurs années et dont les symptômes, selon les certificats médicaux, n’ont subi aucune aggravation notable depuis 2019 au moins, c’est à raison que le Conseil d’Etat a considéré qu’il appartenait à la recourante de prendre les dispositions nécessaires pour respecter le délai de recours, que ce soit par elle-même ou en mandatant un tiers pour le faire. En l’absence d’incapacité non fautive, le délai ne pouvait pas être restitué. Ce grief doit donc être écarté. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.1 La recourante a sollicité, dans son recours de droit administratif (page 9 ch. V et conclusion 1), l’assistance judiciaire totale.
- 10 - 6.2 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ).Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a). 6.3 En l’occurrence, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire semblait remplie au moment du dépôt du recours de droit administratif (le 23 septembre 2021), compte tenu du fait que la recourante ne travaille pas et ne dispose d’aucun revenu. Par contre, la seconde condition, à savoir celle des chances de succès, faisait clairement défaut. En effet, vu la date non contestée par X _________ du dépôt de son recours auprès du Conseil d’Etat au 28 mai 2021 et ses certificats médicaux qui ne démontrent aucune évolution défavorable dans sa maladie depuis 2019 au moins, il était manifeste que les conditions de la restitution du délai de recours de l’art.12 al.3 LPJA n’étaient pas réunies, au moment du dépôt du recours de droit administratif céans. C’est dire que les chances de succès de son recours de droit administratif étaient quasi nulles. Dès lors, la demande d’assistance judiciaire totale du 23 septembre 2021 est rejetée.
E. 2.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Au reste, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3).
E. 2.3 En l’occurrence, X _________ a eu l’opportunité de s’exprimer à de multiples reprises durant la procédure, tant devant le Conseil d’Etat que céans. Elle a notamment expliqué longuement et très en détail sa situation actuelle, les diverses étapes qui y avaient conduit ainsi que son opinion quant aux institutions sociales valaisannes, dans ses différentes écritures. Son interrogatoire est donc superflu. 3.1 En premier lieu, X _________ se plaint d’un établissement incorrect des faits par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 18 août 2021. Elle estime que l’autorité ne pouvait se « substituer » à un expert, en l’occurrence, son médecin, pour retenir qu’elle aurait dû prendre des dispositions pour agir pendant le délai de recours. En effet, le Dr. B _________ avait indiqué dans son rapport du 16 juin 2021, qu’elle n’avait pas pu tenir les délais en raison d’un contexte de vie difficile et de son état de santé. De surcroît, elle estime que c’est sans aucune base que le Conseil d’Etat a considéré qu’elle s’était occupée de ses affaires personnelles durant le délai, car ces faits ne ressortaient d’aucune pièce.
- 6 - 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toute les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative ; elle est inexacte (notion qui correspond à celle de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. ;RS 101 ; ATF 136 II 304 consid. 2.4) lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2007, no 37, p. 462). Agit arbitrairement, lors de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, l’autorité qui ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; 137 III226 consid. 4.2). 3.3 Un premier point se doit d’être éclairci concernant les faits retenus dans la décision du Conseil d’Etat. En effet, il a été retenu dans celle-ci que X _________ avait interjeté son recours auprès de cette autorité à l’encontre de la décision du SPM du 18 mars 2021 par écriture postée le 28 mai 2021. Or, il ressort du dossier que le recours administratif en question est daté du 12 avril 2021 et porte un sceau de réception de la Chancellerie d’Etat sur lequel on peut lire la date du 1er mai 2021. L’enveloppe de transmission n’ayant pas été conservée, il n’est pas possible de se référer au sceau de la poste. Toutefois, compte tenu du fait que ni X _________, ni son avocat n’ont contesté la date d’envoi du recours administratif au 28 mai 2021, la Cour de céans en déduit que c’est par erreur que le timbre de la Chancellerie porte la date du 1er mai 2021 et qu’il aurait dû porter celle du 1er juin 2021. Ce point est corroboré par l’accusé de réception envoyé par la Chancellerie d’Etat à X _________, le 1er juin 2021. En effet, cette autorité a pour pratique d’envoyer un accusé de réception le jour-même où elle reçoit les documents concernés. Dès lors, c’est bien la date du 28 mai 2021 qui doit être retenue pour l’envoi du recours administratif au Conseil d’Etat par la recourante. 3.4 Quant aux autres faits dont X _________ se plaint de l’inexactitude, force est de constater que ceux-ci ressortent bel et bien du dossier. En effet, la recourante fait référence dans ses propres écritures aux nombreux ennuis qu’elle a subis depuis son arrivée en Suisse et aux actions qu’elle a entreprises. En particulier, elle indique elle- même, dans son recours administratif faussement daté du 12 avril 2021, mais expédié le 28 mai 2021 (dos. du Conseil d’Etat, p. 8, verso ; cf. supra consid. 3.3 ) et dans sa
- 7 - demande de prolongation datée du 15 avril 2021 (mais portant un sceau du 7 juin 2021) avoir déposé plainte, le 31 mars 2021, à l’encontre de C _________ (dos. du Conseil d’Etat, p. 29). Elle répète cet élément, dans sa détermination du 12 août 2021, où une phrase est formulée comme suit : « […] quand j’ai porté plainte le 31 mars dernier contre la présidente de la structure d’accueil de la maisonnée […] (dos. du Conseil d’Etat, p. 67, verso)». Ceci démontre qu’elle était dans un état mental et physique suffisamment bon pour rédiger elle-même une plainte pénale et l’envoyer au ministère public précisément pendant le délai de recours à l’encontre de la décision du Conseil d’Etat. Par conséquent, c’est avec raison que le Conseil d’Etat a retenu que X _________ s’était occupée de ses affaires personnelles pendant le délai de recours. Ce grief doit donc être écarté. 4.1 Au fond, la recourante estime que le Conseil d’Etat a violé l’art. 12 al. 3 LPJA en admettant qu’il n’existait aucun motif de restitution du délai de recours. 4.2 Aux termes de l’art. 12 al. 3 LPJA, le délai peut être restitué lors que l’intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que l’empêchement d’agir a cessé. La formulation de cet article est identique à celle de l’art. 50 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) en ce qui concerne l’empêchement d’agir, hormis le délai dans lequel la restitution doit être demandée, si bien que la jurisprudence relative à cette disposition peut être reprise ici (ACDP A1 20 193 du 8 avril 2021, consid. 2). Selon celle-ci, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1; 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées; Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, n° 3 ss ad art. 50 LTF). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à
- 8 - l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; ATF 112 V 255 consid. 2a). Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 9C_519/2021 du 11 octobre 2021). Si la maladie empêche, certes, le justiciable d'agir lui-même, mais qu'il pourrait raisonnablement, au vu des circonstances, charger un tiers de la défense de ses intérêts, la restitution ne peut pas non plus être accordée, selon ce qui a été dit, si la partie omet de faire appel à un représentant (ATF 112 V 255, consid. 2a). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021, consid. 2.1 et les références citées; 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 413). 4.3 En l’espèce, force est de constater, comme cela ressort des considérants précédents et de la décision du Conseil d’Etat, que X _________ a été en état de s’occuper de ses affaires personnelles durant le délai de recours. Elle a, en effet, rédigé elle-même une plainte pénale complète qu’elle a envoyée au Ministère public le 31 mars 2021, selon ses propres dires, soit précisément durant le délai de recours de 30 jours, qui a couru du 23 mars 2021, lendemain de la réception de la décision par la recourante, au 6 mai 2021, compte tenu des féries de Pâques. Il ressort également des pièces que la recourante a été capable d’avoir des échanges avec l’école de sa fille, fin février / début mars 2021 (cf. mail de réponse de l’école du
E. 7 La recourante, qui succombe, supportera un émolument de justice qu’il convient de fixer, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
- 11 - prestations, à 1000 francs (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 et 27 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives –[LTar ; RS/VS 173.8]). Elle n’a pas droit à des dépens, ni à l’assistance judiciaire, ses conclusions étant d’emblée dépourvues de chances de succès (art. 2 al. 1 lit. b LAJ ; art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; supra consid. 6.3).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Les dépens sont refusés.
- Le présent arrêt est communiqué à Me Aba Neeman pour X _________, à Monthey, au Conseil d’Etat et au Service de la population et des migrations (SPM), tous deux à Sion et au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), à Berne. Sion, le 7 juin 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 202
JUGEMENT DU 7 JUIN 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Léna Jordan, greffière ad hoc
en la cause
X _________, recourante, représentée par Maître Aba Neeman, avocat, 1870 Monthey
contre
CONSEIL D'ETAT DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée,
(Police des étrangers ; recours c/ décision d’irrecevabilité) recours de droit administratif contre la décision du 18 août 2021
- 2 -
Faits
A. Par décision du 18 mars 2021, le Service de la population est des migrations (ci- après : SPM), a rejeté la demande d’autorisation de séjour B UE/AELE sans activité lucrative déposée par X _________, ressortissante française née le xxx 1970. Ce rejet a rendu sans objet la demande de regroupement familial en faveur de sa fille, A _________, née le xxx 2006 et également de nationalité française. Un délai au 21 juin 2021 leur était imparti pour quitter le territoire, afin de permettre à A _________ de terminer son année scolaire avant son départ. Cette décision a été reçue par X _________ le 22 mars 2021, selon le suivi de la poste. Par courrier daté du 12 avril 2021, mais portant un sceau de réception de la Chancellerie d’Etat du 1er mai 2021, X _________ a interjeté recours administratif à l’encontre de cette décision, sans l’assistance d’un avocat. L’enveloppe ayant contenu cette écriture n’a pas été conservée. Toutefois la Chancellerie a adressé à la recourante un accusé de réception le 1er juin 2021. B. A deux reprises, les 9 juin et le 12 juillet 2021, le Conseil d’Etat a informé la recourante du dépôt tardif de son recours et lui a demandé de se déterminer à ce sujet. Dans une écriture pour le moins touffue et confuse, datée du 12 août, reçue le 13 août 2021, X _________ a indiqué, notamment, être au bénéfice d’un certificat médical « qui explique à l’intérieur pourquoi j’ai pris du temps à faire le recours mémoire [sic]». Etaient annexés à cette détermination plusieurs certificats médicaux, dont deux rédigés par le Dr. B _________. Le premier, portant la date du 18 mars 2021, attestait que X _________ suivait un traitement médicamenteux de type Lioresal (Baclofen) à forte dose depuis plusieurs années. Il y était également indiqué que la patiente s’était sevrée seule, progressivement pendant une durée de six mois, jusqu’en mars 2019. Le médecin constatait « un certain nombre de symptômes pouvant faire évoquer des effets secondaires et un syndrome de sevrage à la médication par Lioresal qui semble perdurer encore actuellement. La symptomatologie évoquée par la patiente est invalidante et entraîne une souffrance psychologique importante rendant difficile une reprise d’activité stable dans la vie quotidienne ». Le second, daté du 16 juin 2021, était formulé comme suit : « la patiente a fait recours au Conseil d’Etat au sujet de son permis de séjour ainsi qu’à [sic] celui de sa fille, mais malheureusement, au vu d’un contexte de vie difficile et de son état de santé, elle n’a pas pu tenir les délais impartis. Nous témoignons donc que
- 3 - malgré les efforts consentis par Mme X _________, il ne lui a donc pas été possible de déposer le document en temps et en heure. Nous espérons que ce courrier lui permettra de justifier et surtout d’accepter son recours pour une nouvelle étude de sa situation ». C. Par décision du 18 août 2021, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable, au motif qu’il avait été déposé tardivement. En effet, l’autorité inférieure a retenu que le recours n’avait été déposé à l’office postal que le 28 mai 2021, soit plus d’un mois après l’échéance du délai de recours. Elle a estimé que la demande de restitution du délai ne pouvait pas être accordée, étant précisé que les certificats médicaux déposés ne constituaient pas un motif suffisant, au sens de l’art. 12 al. 1 LPJA. En effet, sans remettre en cause les problèmes de santé invoqués par X _________, le Conseil d’Etat a considéré que celle-ci y était confrontée depuis des années et qu’il lui aurait ainsi appartenu de prendre les dispositions nécessaires afin de déposer son recours dans les délais. Les troubles dont souffrait l’intéressée n’étaient, en effet, pas inattendus ou survenus peu avant ou durant le délai de recours. Au contraire, les symptômes dont elle souffrait ne l’avaient pas empêchée de s’occuper de ses affaires personnelles puisqu’elle avait notamment mandaté un avocat dans le cadre de la procédure relative au droit de visite de sa fille. Elle avait donc donné procuration à un tiers avec pouvoir de substitution pour toutes les démarches relatives à la prise en charge et à la scolarité de sa fille, procuration qu’elle avait annulée par la suite. Enfin, son état ne l’empêchait nullement de consulter son médecin de manière régulière, comme les certificats médicaux déposés en cause en attestaient. Dès lors, son impossibilité de recourir dans les délais ressortait plutôt d’une carence organisationnelle que d’un empêchement non fautif. D. Par le biais de son avocat, Me Aba Neeman, X _________ a interjeté recours de droit administratif céans à l’encontre de cette décision, le 23 septembre 2021. Elle a pris les conclusions suivantes : « A titre liminaire : 1. L’assistance judiciaire est accordée à X _________ avec effet au 21 septembre 2021. 2. Le soussigné lui est désigné en qualité d’avocat d’office. A titre principal : 1. Le recours est admis. 2. La décision rendue le 18 août 2021 par le Conseil d’Etat du Canton du Valais est réformée en ce sens que Madame X _________ est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE. 3. La décision est réformée en ce sens qu’il est entré en matière sur la demande de regroupement familial en faveur de la fille de la recourante. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge du Conseil d’Etat du Valais.
- 4 - 5. Il est alloué une indemnité équitable à X _________ à titre de dépens. A titre subsidiaire : 6. Le recours est admis. 7. La décision rendue le 18 août 2021 par le Conseil d’Etat du Canton du Valais est annulée. 8. En conséquence, le dossier de la cause est renvoyé au Conseil d’Etat du Canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 9. Les frais judiciaires sont mis à la charge du Conseil d’Etat du Valais.
10. Il est alloué une indemnité équitable à X _________ à titre de dépens. ». A l’appui de ses conclusions, X _________ a invoqué une constatation des faits inexacte et incomplète. Selon elle, il apparaissait compréhensible, sur la base des certificats médicaux déposés en cause, qu’elle ait été empêchée de manière non fautive de tenir les délais impartis. Elle estimait qu’en refusant de reconnaître cet élément, l’autorité se substituait à un expert alors qu’elle ne disposait d’aucune compétence particulière en psychiatrie. Selon elle, les faits sur lesquels s’était basé le Conseil d’Etat étaient erronés et ne ressortaient d’aucune pièce, en particulier ceux concernant la procédure relative au droit de visite sur sa fille. De plus, ils étaient sans rapport avec la situation litigieuse. La recourante se plaignait également d’une violation de l’art. 12 al. 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA ; RS/VS 172.6). Elle considérait que les conditions pour une restitution du délai de recours étaient réunies, de par sa longue maladie qui provoquait des difficultés dans sa vie quotidienne. Elle ajoutait encore qu’en raison de la crise sanitaire, ses difficultés à s’organiser avaient augmenté, en raison des restrictions auxquelles elle avait dû s’adapter. Elle ne s’était, de plus, pas occupée de ses affaires personnelles durant le délai de recours. Enfin, l’assistance judiciaire totale était réclamée, car X _________ ne bénéficiait d’aucun disponible, attendu qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative et devait assumer les charges de sa fille. Son minimum vital serait donc atteint si elle devait avancer les frais de justice et verser une provision à son avocat. Sa cause bénéficiait, en outre, de grandes chances de succès, selon elle. Par écriture du 6 octobre 2021, le Conseil d’Etat a renoncé à se déterminer, s’est référé à la décision querellée et a proposé le rejet du recours sous suite de frais, sans allocation de dépens. Le 25 octobre 2021, la recourante a informé la Cour de céans n’avoir aucun élément à ajouter dans le cadre de ce dossier. L’instruction lui paraissait ainsi complète.
- 5 - Considérant en droit
1.1 Interjeté dans le délai imparti à cet effet, le recours de droit administratif est recevable ( art. 72, 78 let. a, 79a let. c, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA). 2.1 Faisant usage d’un droit que la loi lui reconnaît (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA), la recourante a requis l’interrogatoire des parties. 2.2 Garanti à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Au reste, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). 2.3 En l’occurrence, X _________ a eu l’opportunité de s’exprimer à de multiples reprises durant la procédure, tant devant le Conseil d’Etat que céans. Elle a notamment expliqué longuement et très en détail sa situation actuelle, les diverses étapes qui y avaient conduit ainsi que son opinion quant aux institutions sociales valaisannes, dans ses différentes écritures. Son interrogatoire est donc superflu. 3.1 En premier lieu, X _________ se plaint d’un établissement incorrect des faits par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 18 août 2021. Elle estime que l’autorité ne pouvait se « substituer » à un expert, en l’occurrence, son médecin, pour retenir qu’elle aurait dû prendre des dispositions pour agir pendant le délai de recours. En effet, le Dr. B _________ avait indiqué dans son rapport du 16 juin 2021, qu’elle n’avait pas pu tenir les délais en raison d’un contexte de vie difficile et de son état de santé. De surcroît, elle estime que c’est sans aucune base que le Conseil d’Etat a considéré qu’elle s’était occupée de ses affaires personnelles durant le délai, car ces faits ne ressortaient d’aucune pièce.
- 6 - 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toute les circonstances de fait et les moyens de preuves déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative ; elle est inexacte (notion qui correspond à celle de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. ;RS 101 ; ATF 136 II 304 consid. 2.4) lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2007, no 37, p. 462). Agit arbitrairement, lors de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, l’autorité qui ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 ; 137 III226 consid. 4.2). 3.3 Un premier point se doit d’être éclairci concernant les faits retenus dans la décision du Conseil d’Etat. En effet, il a été retenu dans celle-ci que X _________ avait interjeté son recours auprès de cette autorité à l’encontre de la décision du SPM du 18 mars 2021 par écriture postée le 28 mai 2021. Or, il ressort du dossier que le recours administratif en question est daté du 12 avril 2021 et porte un sceau de réception de la Chancellerie d’Etat sur lequel on peut lire la date du 1er mai 2021. L’enveloppe de transmission n’ayant pas été conservée, il n’est pas possible de se référer au sceau de la poste. Toutefois, compte tenu du fait que ni X _________, ni son avocat n’ont contesté la date d’envoi du recours administratif au 28 mai 2021, la Cour de céans en déduit que c’est par erreur que le timbre de la Chancellerie porte la date du 1er mai 2021 et qu’il aurait dû porter celle du 1er juin 2021. Ce point est corroboré par l’accusé de réception envoyé par la Chancellerie d’Etat à X _________, le 1er juin 2021. En effet, cette autorité a pour pratique d’envoyer un accusé de réception le jour-même où elle reçoit les documents concernés. Dès lors, c’est bien la date du 28 mai 2021 qui doit être retenue pour l’envoi du recours administratif au Conseil d’Etat par la recourante. 3.4 Quant aux autres faits dont X _________ se plaint de l’inexactitude, force est de constater que ceux-ci ressortent bel et bien du dossier. En effet, la recourante fait référence dans ses propres écritures aux nombreux ennuis qu’elle a subis depuis son arrivée en Suisse et aux actions qu’elle a entreprises. En particulier, elle indique elle- même, dans son recours administratif faussement daté du 12 avril 2021, mais expédié le 28 mai 2021 (dos. du Conseil d’Etat, p. 8, verso ; cf. supra consid. 3.3 ) et dans sa
- 7 - demande de prolongation datée du 15 avril 2021 (mais portant un sceau du 7 juin 2021) avoir déposé plainte, le 31 mars 2021, à l’encontre de C _________ (dos. du Conseil d’Etat, p. 29). Elle répète cet élément, dans sa détermination du 12 août 2021, où une phrase est formulée comme suit : « […] quand j’ai porté plainte le 31 mars dernier contre la présidente de la structure d’accueil de la maisonnée […] (dos. du Conseil d’Etat, p. 67, verso)». Ceci démontre qu’elle était dans un état mental et physique suffisamment bon pour rédiger elle-même une plainte pénale et l’envoyer au ministère public précisément pendant le délai de recours à l’encontre de la décision du Conseil d’Etat. Par conséquent, c’est avec raison que le Conseil d’Etat a retenu que X _________ s’était occupée de ses affaires personnelles pendant le délai de recours. Ce grief doit donc être écarté. 4.1 Au fond, la recourante estime que le Conseil d’Etat a violé l’art. 12 al. 3 LPJA en admettant qu’il n’existait aucun motif de restitution du délai de recours. 4.2 Aux termes de l’art. 12 al. 3 LPJA, le délai peut être restitué lors que l’intéressé fait valoir par écrit des motifs suffisants dans les dix jours dès que l’empêchement d’agir a cessé. La formulation de cet article est identique à celle de l’art. 50 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) en ce qui concerne l’empêchement d’agir, hormis le délai dans lequel la restitution doit être demandée, si bien que la jurisprudence relative à cette disposition peut être reprise ici (ACDP A1 20 193 du 8 avril 2021, consid. 2). Selon celle-ci, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.2.1; 8C_915/2014 du 26 février 2015 consid. 4.1; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF n'entre pas en considération dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur qui leur est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées; Amstutz/Arnold, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, n° 3 ss ad art. 50 LTF). En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à
- 8 - l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1). Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_627/2021 du 9 février 2022 consid. 2; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; ATF 112 V 255 consid. 2a). Une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision sur la nature et la gravité de celle-ci, ne suffit pas encore pour admettre que la partie requérante aurait été empêchée d'agir. Aussi, la maladie doit être établie par des attestations médicales pertinentes, la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'étant pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 9C_519/2021 du 11 octobre 2021). Si la maladie empêche, certes, le justiciable d'agir lui-même, mais qu'il pourrait raisonnablement, au vu des circonstances, charger un tiers de la défense de ses intérêts, la restitution ne peut pas non plus être accordée, selon ce qui a été dit, si la partie omet de faire appel à un représentant (ATF 112 V 255, consid. 2a). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021, consid. 2.1 et les références citées; 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 413). 4.3 En l’espèce, force est de constater, comme cela ressort des considérants précédents et de la décision du Conseil d’Etat, que X _________ a été en état de s’occuper de ses affaires personnelles durant le délai de recours. Elle a, en effet, rédigé elle-même une plainte pénale complète qu’elle a envoyée au Ministère public le 31 mars 2021, selon ses propres dires, soit précisément durant le délai de recours de 30 jours, qui a couru du 23 mars 2021, lendemain de la réception de la décision par la recourante, au 6 mai 2021, compte tenu des féries de Pâques. Il ressort également des pièces que la recourante a été capable d’avoir des échanges avec l’école de sa fille, fin février / début mars 2021 (cf. mail de réponse de l’école du 2 mars 2021), pour s’assurer que celle-ci puisse répéter son année, en cas de résultats
- 9 - insuffisants pour être promue dans la classe supérieure. X _________ n’allègue pas un changement de circonstances ou une quelconque aggravation de sa maladie depuis cette date, ayant conduit à une hypothétique incapacité de respecter le délai. Au contraire, on constate, dans les certificats médicaux qu’elle a produits, datés respectivement du 18 mars et du 16 juin 2021, que le sevrage et les symptômes dont elle souffre durent depuis mars 2019 au moins. Aucune modification de son état de santé n’est mentionnée, pas plus qu’une quelconque incapacité de contacter des tiers durant cette période. Les deux certificats médicaux supplémentaires, datés du 7 et 19 juillet 2021, ne sont d’aucune utilité à la recourante, puisqu’ils ont été établis plusieurs mois après la fin du délai de recours. Au demeurant, ils se contentent d’indiquer que X _________ est mise en arrêt de travail du 7 juillet au 25 juillet 2021 pour cause de « maladie », sans donner aucune indication médicale sur la période pertinente, soit les mois de mars, avril et mai 2021. Enfin, la recourante n’allègue pas une hypothétique fin de son empêchement d’agir qui lui permettrait à présent de respecter les délais. Elle n’explique aucunement en quoi sa situation médicale aurait changé entre le mois de mars 2021 et les mois de juin ou août
2021. Les certificats médicaux ne soufflent pas mot de cette question. Dès lors, on ne peut que constater que l’état de santé de X _________ n’a pas subi d’évolution soudaine et que sa maladie n’est pas survenue à la fin du délai de recours, étant rappelé que la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'est pas suffisante pour établir un empêchement d'agir. Compte tenu de son état de santé connu depuis plusieurs années et dont les symptômes, selon les certificats médicaux, n’ont subi aucune aggravation notable depuis 2019 au moins, c’est à raison que le Conseil d’Etat a considéré qu’il appartenait à la recourante de prendre les dispositions nécessaires pour respecter le délai de recours, que ce soit par elle-même ou en mandatant un tiers pour le faire. En l’absence d’incapacité non fautive, le délai ne pouvait pas être restitué. Ce grief doit donc être écarté. 5.1 En définitive, le recours doit être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 6.1 La recourante a sollicité, dans son recours de droit administratif (page 9 ch. V et conclusion 1), l’assistance judiciaire totale.
- 10 - 6.2 Selon l'article 2 alinéa 1 de la loi du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ ; RS/VS 177.7), une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et pour autant que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ).Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1). Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers. Les différentes conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale sont cumulatives (RDAF 2021 I p. 495 consid. 7a). 6.3 En l’occurrence, la première condition pour obtenir l’assistance judiciaire semblait remplie au moment du dépôt du recours de droit administratif (le 23 septembre 2021), compte tenu du fait que la recourante ne travaille pas et ne dispose d’aucun revenu. Par contre, la seconde condition, à savoir celle des chances de succès, faisait clairement défaut. En effet, vu la date non contestée par X _________ du dépôt de son recours auprès du Conseil d’Etat au 28 mai 2021 et ses certificats médicaux qui ne démontrent aucune évolution défavorable dans sa maladie depuis 2019 au moins, il était manifeste que les conditions de la restitution du délai de recours de l’art.12 al.3 LPJA n’étaient pas réunies, au moment du dépôt du recours de droit administratif céans. C’est dire que les chances de succès de son recours de droit administratif étaient quasi nulles. Dès lors, la demande d’assistance judiciaire totale du 23 septembre 2021 est rejetée. 7 La recourante, qui succombe, supportera un émolument de justice qu’il convient de fixer, notamment au vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
- 11 - prestations, à 1000 francs (art. 89 al. 1 et 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3, 11, 13, 25 et 27 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives –[LTar ; RS/VS 173.8]). Elle n’a pas droit à des dépens, ni à l’assistance judiciaire, ses conclusions étant d’emblée dépourvues de chances de succès (art. 2 al. 1 lit. b LAJ ; art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; supra consid. 6.3).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Les dépens sont refusés. 5. Le présent arrêt est communiqué à Me Aba Neeman pour X _________, à Monthey, au Conseil d’Etat et au Service de la population et des migrations (SPM), tous deux à Sion et au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 7 juin 2022